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RGPD > Considérant 104
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Considérant 104

Recital 104

(104) Eu égard aux valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l’Union, en particulier la protection des droits de l’homme, la Commission devrait, dans son évaluation d’un pays tiers, d’un territoire ou d’un secteur déterminé dans un pays tiers, prendre en considération la manière dont un pays tiers déterminé respecte l’état de droit, garantit l’accès à la justice et observe les règles et normes internationales dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que sa législation générale et sectorielle, y compris la législation sur la sécurité publique, la défense et la sécurité nationale ainsi que l’ordre public et le droit pénal.

Lors de l’adoption, à l’égard d’un territoire ou d’un secteur déterminé dans un pays tiers, d’une décision d’adéquation, il y a lieu de tenir compte de critères clairs et objectifs, telles que les activités de traitement spécifiques et le champ d’application des normes juridiques applicables et de la législation en vigueur dans le pays tiers.

Le pays tiers devrait offrir des garanties pour assurer un niveau adéquat de protection essentiellement équivalent à celui qui est garanti dans l’Union, en particulier quand les données à caractère personnel sont traitées dans un ou plusieurs secteurs spécifiques.

Plus particulièrement, le pays tiers devrait assurer un contrôle indépendant effectif de la protection des données et prévoir des mécanismes de coopération avec les autorités de protection des données des États membres, et les personnes concernées devraient se voir octroyer des droits effectifs et opposables ainsi que des possibilités effectives de recours administratif et juridictionnel.

(104) In line with the fundamental values on which the Union is founded, in particular the protection of human rights, the Commission should, in its assessment of the third country, or of a territory or specified sector within a third country, take into account how a particular third country respects the rule of law, access to justice as well as international human rights norms and standards and its general and sectoral law, including legislation concerning public security, defence and national security as well as public order and criminal law.

The adoption of an adequacy decision with regard to a territory or a specified sector in a third country should take into account clear and objective criteria, such as specific processing activities and the scope of applicable legal standards and legislation in force in the third country.

The third country should offer guarantees ensuring an adequate level of protection essentially equivalent to that ensured within the Union, in particular where personal data are processed in one or several specific sectors.

In particular, the third country should ensure effective independent data protection supervision and should provide for cooperation mechanisms with the Member States’ data protection authorities, and the data subjects should be provided with effective and enforceable rights and effective administrative and judicial redress.