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Article 91 RGPD. Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données

Article 91 GDPR. Existing data protection rules of churches and religious associations

1. Lorsque, dans un État membre, des églises et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement, elles peuvent continuer d’appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité avec le présent règlement.

1. Where in a Member State, churches and religious associations or communities apply, at the time of entry into force of this Regulation, comprehensive rules relating to the protection of natural persons with regard to processing, such rules may continue to apply, provided that they are brought into line with this Regulation.

2. Les églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de règles conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumises au contrôle d’une autorité de contrôle indépendante qui peut être spécifique, pour autant qu’elle remplisse les conditions fixées au chapitre VI du présent règlement.

2. Churches and religious associations which apply comprehensive rules in accordance with paragraph 1 of this Article shall be subject to the supervision of an independent supervisory authority, which may be specific, provided that it fulfils the conditions laid down in Chapter VI of this Regulation.

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Considérants

(165) Le présent règlement respecte et ne porte pas préjudice au statut dont bénéficient, en vertu du droit constitutionnel en vigueur, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres, tel qu'il est reconnu par l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(165) This Regulation respects and does not prejudice the status under existing constitutional law of churches and religious associations or communities in the Member States, as recognised in Article 17 TFEU.

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