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Article 98 RGPD. Réexamen d'autres actes juridiques de l'Union relatifs à la protection des données

Article 98 GDPR. Review of other Union legal acts on data protection

La Commission présente, au besoin, des propositions législatives en vue de modifier d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la protection des données à caractère personnel, afin d’assurer une protection uniforme et cohérente des personnes physiques à l’égard du traitement. Cela concerne en particulier les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement par des institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données.

The Commission shall, if appropriate, submit legislative proposals with a view to amending other Union legal acts on the protection of personal data, in order to ensure uniform and consistent protection of natural persons with regard to processing. This shall in particular concern the rules relating to the protection of natural persons with regard to processing by Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data.

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Considérants

(170) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir assurer un niveau équivalent de protection des personnes physiques et le libre flux des données à caractère personnel dans l'ensemble de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(170) Since the objective of this Regulation, namely to ensure an equivalent level of protection of natural persons and the free flow of personal data throughout the Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can rather, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU). In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

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