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Article 58 RGPD. Pouvoirs

Article 58 GDPR. Powers

1. Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d’enquête suivants:

1. Each supervisory authority shall have all of the following investigative powers:

a) ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant, et, le cas échéant, au représentant du responsable du traitement ou du sous-traitant, de lui communiquer toute information dont elle a besoin pour l’accomplissement de ses missions;

(a) to order the controller and the processor, and, where applicable, the controller’s or the processor’s representative to provide any information it requires for the performance of its tasks;

b) mener des enquêtes sous la forme d’audits sur la protection des données;

(b) to carry out investigations in the form of data protection audits;

c) procéder à un examen des certifications délivrées en application de l’article 42, paragraphe 7;

(c) to carry out a review on certifications issued pursuant to Article 42(7);

Connexe

d) notifier au responsable du traitement ou au sous-traitant une violation alléguée du présent règlement;

(d) to notify the controller or the processor of an alleged infringement of this Regulation;

e) obtenir du responsable du traitement et du sous-traitant l’accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions;

(e) to obtain, from the controller and the processor, access to all personal data and to all information necessary for the performance of its tasks;

f) obtenir l’accès à tous les locaux du responsable du traitement et du sous-traitant, notamment à toute installation et à tout moyen de traitement, conformément au droit de l’Union ou au droit procédural des États membres.

(f) to obtain access to any premises of the controller and the processor, including to any data processing equipment and means, in accordance with Union or Member State procedural law.

2. Chaque autorité de contrôle dispose du pouvoir d’adopter toutes les mesures correctrices suivantes:

2. Each supervisory authority shall have all of the following corrective powers:

a) avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du présent règlement;

(a) to issue warnings to a controller or processor that intended processing operations are likely to infringe provisions of this Regulation;

b) rappeler à l’ordre un responsable du traitement ou un sous-traitant lorsque les opérations de traitement ont entraîné une violation des dispositions du présent règlement;

(b) to issue reprimands to a controller or a processor where processing operations have infringed provisions of this Regulation;

c) ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits en application du présent règlement;

(c) to order the controller or the processor to comply with the data subject’s requests to exercise his or her rights pursuant to this Regulation;

d) ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions du présent règlement, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;

(d) to order the controller or processor to bring processing operations into compliance with the provisions of this Regulation, where appropriate, in a specified manner and within a specified period;

e) ordonner au responsable du traitement de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel;

(e) to order the controller to communicate a personal data breach to the data subject;

f) imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;

(f) to impose a temporary or definitive limitation including a ban on processing;

g) ordonner la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement en application des articles 16, 17 et 18 et la notification de ces mesures aux destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été divulguées en application de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 19;

(g) to order the rectification or erasure of personal data or restriction of processing pursuant to Articles 16, 17 and 18 and the notification of such actions to recipients to whom the personal data have been disclosed pursuant to Article 17(2) and Article 19;

Connexe

h) retirer une certification ou ordonner à l’organisme de certification de retirer une certification délivrée en application des articles 42 et 43, ou ordonner à l’organisme de certification de ne pas délivrer de certification si les exigences applicables à la certification ne sont pas ou plus satisfaites;

(h) to withdraw a certification or to order the certification body to withdraw a certification issued pursuant to Articles 42 and 43, or to order the certification body not to issue certification if the requirements for the certification are not or are no longer met;

Connexe

i) imposer une amende administrative en application de l’article 83, en complément ou à la place des mesures visées au présent paragraphe, en fonction des caractéristiques propres à chaque cas;

(i) to impose an administrative fine pursuant to Article 83, in addition to, or instead of measures referred to in this paragraph, depending on the circumstances of each individual case;

j) ordonner la suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale.

(j) to order the suspension of data flows to a recipient in a third country or to an international organisation.

3. Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d’autorisation et de tous les pouvoirs consultatifs suivants:

3. Each supervisory authority shall have all of the following authorisation and advisory powers:

a) conseiller le responsable du traitement conformément à la procédure de consultation préalable visée à l’article 36;

(a) to advise the controller in accordance with the prior consultation procedure referred to in Article 36;

Connexe

b) émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l’attention du parlement national, du gouvernement de l’État membre ou, conformément au droit de l’État membre, d’autres institutions et organismes ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel;

(b) to issue, on its own initiative or on request, opinions to the national parliament, the Member State government or, in accordance with Member State law, to other institutions and bodies as well as to the public on any issue related to the protection of personal data;

c) autoriser le traitement visé à l’article 36, paragraphe 5, si le droit de l’État membre exige une telle autorisation préalable;

(c) to authorise processing referred to in Article 36(5), if the law of the Member State requires such prior authorisation;

Connexe

d) rendre un avis sur les projets de codes de conduite et les approuver en application de l’article 40, paragraphe 5;

(d) to issue an opinion and approve draft codes of conduct pursuant to Article 40(5);

Connexe

e) agréer des organismes de certification en application de l’article 43;

(e) to accredit certification bodies pursuant to Article 43;

Connexe

f) délivrer des certifications et approuver des critères de certification conformément à l’article 42, paragraphe 5;

(f) to issue certifications and approve criteria of certification in accordance with Article 42(5);

Connexe

g) adopter les clauses types de protection des données visées à l’article 28, paragraphe 8, et à l’article 46, paragraphe 2, point d);

(g) to adopt standard data protection clauses referred to in Article 28(8) and in point (d) of Article 46(2);

Connexe

h) autoriser les clauses contractuelles visées à l’article 46, paragraphe 3, point a);

(h) to authorise contractual clauses referred to in point (a) of Article 46(3);

Connexe

i) autoriser les arrangements administratifs visés à l’article 46, paragraphe 3, point b);

(i) to authorise administrative arrangements referred to in point (b) of Article 46(3);

Connexe

j) approuver les règles d’entreprise contraignantes en application de l’article 47.

(j) to approve binding corporate rules pursuant to Article 47.

Connexe

4. L’exercice des pouvoirs conférés à l’autorité de contrôle en application du présent article est subordonné à des garanties appropriées, y compris le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure régulière, prévues par le droit de l’Union et le droit des États membres conformément à la Charte.

4. The exercise of the powers conferred on the supervisory authority pursuant to this Article shall be subject to appropriate safeguards, including effective judicial remedy and due process, set out in Union and Member State law in accordance with the Charter.

5. Chaque État membre prévoit, par la loi, que son autorité de contrôle a le pouvoir de porter toute violation du présent règlement à l’attention des autorités judiciaires et, le cas échéant, d’ester en justice d’une manière ou d’une autre, en vue de faire appliquer les dispositions du présent règlement.

5. Each Member State shall provide by law that its supervisory authority shall have the power to bring infringements of this Regulation to the attention of the judicial authorities and where appropriate, to commence or engage otherwise in legal proceedings, in order to enforce the provisions of this Regulation.

6. Chaque État membre peut prévoir, par la loi, que son autorité de contrôle dispose de pouvoirs additionnels à ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3. L’exercice de ces pouvoirs n’entrave pas le bon fonctionnement du chapitre VII.

6. Each Member State may provide by law that its supervisory authority shall have additional powers to those referred to in paragraphs 1, 2 and 3. The exercise of those powers shall not impair the effective operation of Chapter VII.

Considérants Lignes directrices & Jurisprudence Laisser un commentaire
Considérants

(129) Afin de veiller à faire appliquer le présent règlement et à contrôler son application de manière cohérente dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle devraient avoir, dans chaque État membre, les mêmes missions et les mêmes pouvoirs effectifs, y compris les pouvoirs d'enquête, le pouvoir d'adopter des mesures correctrices et d'infliger des sanctions, ainsi que le pouvoir d'autoriser et d'émettre des avis consultatifs, notamment en cas de réclamation introduite par des personnes physiques, et, sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées des poursuites en vertu du droit d'un État membre, le pouvoir de porter les violations du présent règlement à l'attention des autorités judiciaires et d'ester en justice. Ces pouvoirs devraient également inclure celui d'imposer une limitation temporaire ou définitive au traitement, y compris une interdiction. Les États membres peuvent préciser d'autres missions liées à la protection des données à caractère personnel en application du présent règlement. Les pouvoirs des autorités de contrôle devraient être exercés conformément aux garanties procédurales appropriées prévues par le droit de l'Union et le droit des État membres, d'une manière impartiale et équitable et dans un délai raisonnable. Toute mesure devrait notamment être appropriée, nécessaire et proportionnée en vue de garantir le respect du présent règlement, compte tenu des circonstances de l'espèce, respecter le droit de chacun à être entendu avant que soit prise toute mesure individuelle susceptible de lui porter atteinte et éviter les coûts superflus ainsi que les désagréments excessifs pour les personnes concernées. Les pouvoirs d'enquête en ce qui concerne l'accès aux installations devraient être exercés conformément aux exigences spécifiques du droit procédural des États membres, telle que l'obligation d'obtenir une autorisation judiciaire préalable. Toute mesure juridiquement contraignante prise par l'autorité de contrôle devrait être présentée par écrit, être claire et dénuée d'ambiguïté, indiquer quelle autorité de contrôle a pris la mesure et à quelle date, porter la signature du chef ou d'un membre de l'autorité de contrôle qu'il a autorisé, exposer les motifs qui sous-tendent la mesure et mentionner le droit à un recours effectif. Cela ne devrait pas exclure des exigences supplémentaires prévues par le droit procédural des États membres. Si une décision juridiquement contraignante est adoptée, elle peut donner lieu à un contrôle juridictionnel dans l'État membre dont relève l'autorité de contrôle qui l'a adoptée.

(129) In order to ensure consistent monitoring and enforcement of this Regulation throughout the Union, the supervisory authorities should have in each Member State the same tasks and effective powers, including powers of investigation, corrective powers and sanctions, and authorisation and advisory powers, in particular in cases of complaints from natural persons, and without prejudice to the powers of prosecutorial authorities under Member State law, to bring infringements of this Regulation to the attention of the judicial authorities and engage in legal proceedings. Such powers should also include the power to impose a temporary or definitive limitation, including a ban, on processing. Member States may specify other tasks related to the protection of personal data under this Regulation. The powers of supervisory authorities should be exercised in accordance with appropriate procedural safeguards set out in Union and Member State law, impartially, fairly and within a reasonable time. In particular each measure should be appropriate, necessary and proportionate in view of ensuring compliance with this Regulation, taking into account the circumstances of each individual case, respect the right of every person to be heard before any individual measure which would affect him or her adversely is taken and avoid superfluous costs and excessive inconveniences for the persons concerned. Investigatory powers as regards access to premises should be exercised in accordance with specific requirements in Member State procedural law, such as the requirement to obtain a prior judicial authorisation. Each legally binding measure of the supervisory authority should be in writing, be clear and unambiguous, indicate the supervisory authority which has issued the measure, the date of issue of the measure, bear the signature of the head, or a member of the supervisory authority authorised by him or her, give the reasons for the measure, and refer to the right of an effective remedy. This should not preclude additional requirements pursuant to Member State procedural law. The adoption of a legally binding decision implies that it may give rise to judicial review in the Member State of the supervisory authority that adopted the decision.

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