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RGPD > Considérant 129
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Considérant 129

Recital 129

(129) Afin de veiller à faire appliquer le présent règlement et à contrôler son application de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union, les autorités de contrôle devraient avoir, dans chaque État membre, les mêmes missions et les mêmes pouvoirs effectifs, y compris les pouvoirs d’enquête, le pouvoir d’adopter des mesures correctrices et d’infliger des sanctions, ainsi que le pouvoir d’autoriser et d’émettre des avis consultatifs, notamment en cas de réclamation introduite par des personnes physiques, et, sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées des poursuites en vertu du droit d’un État membre, le pouvoir de porter les violations du présent règlement à l’attention des autorités judiciaires et d’ester en justice.

Ces pouvoirs devraient également inclure celui d’imposer une limitation temporaire ou définitive au traitement, y compris une interdiction.

Les États membres peuvent préciser d’autres missions liées à la protection des données à caractère personnel en application du présent règlement.

Les pouvoirs des autorités de contrôle devraient être exercés conformément aux garanties procédurales appropriées prévues par le droit de l’Union et le droit des État membres, d’une manière impartiale et équitable et dans un délai raisonnable.

Toute mesure devrait notamment être appropriée, nécessaire et proportionnée en vue de garantir le respect du présent règlement, compte tenu des circonstances de l’espèce, respecter le droit de chacun à être entendu avant que soit prise toute mesure individuelle susceptible de lui porter atteinte et éviter les coûts superflus ainsi que les désagréments excessifs pour les personnes concernées.

Les pouvoirs d’enquête en ce qui concerne l’accès aux installations devraient être exercés conformément aux exigences spécifiques du droit procédural des États membres, telle que l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire préalable.

Toute mesure juridiquement contraignante prise par l’autorité de contrôle devrait être présentée par écrit, être claire et dénuée d’ambiguïté, indiquer quelle autorité de contrôle a pris la mesure et à quelle date, porter la signature du chef ou d’un membre de l’autorité de contrôle qu’il a autorisé, exposer les motifs qui sous-tendent la mesure et mentionner le droit à un recours effectif.

Cela ne devrait pas exclure des exigences supplémentaires prévues par le droit procédural des États membres.

Si une décision juridiquement contraignante est adoptée, elle peut donner lieu à un contrôle juridictionnel dans l’État membre dont relève l’autorité de contrôle qui l’a adoptée.

(129) In order to ensure consistent monitoring and enforcement of this Regulation throughout the Union, the supervisory authorities should have in each Member State the same tasks and effective powers, including powers of investigation, corrective powers and sanctions, and authorisation and advisory powers, in particular in cases of complaints from natural persons, and without prejudice to the powers of prosecutorial authorities under Member State law, to bring infringements of this Regulation to the attention of the judicial authorities and engage in legal proceedings.

Such powers should also include the power to impose a temporary or definitive limitation, including a ban, on processing.

Member States may specify other tasks related to the protection of personal data under this Regulation.

The powers of supervisory authorities should be exercised in accordance with appropriate procedural safeguards set out in Union and Member State law, impartially, fairly and within a reasonable time.

In particular each measure should be appropriate, necessary and proportionate in view of ensuring compliance with this Regulation, taking into account the circumstances of each individual case, respect the right of every person to be heard before any individual measure which would affect him or her adversely is taken and avoid superfluous costs and excessive inconveniences for the persons concerned.

Investigatory powers as regards access to premises should be exercised in accordance with specific requirements in Member State procedural law, such as the requirement to obtain a prior judicial authorisation.

Each legally binding measure of the supervisory authority should be in writing, be clear and unambiguous, indicate the supervisory authority which has issued the measure, the date of issue of the measure, bear the signature of the head, or a member of the supervisory authority authorised by him or her, give the reasons for the measure, and refer to the right of an effective remedy.

This should not preclude additional requirements pursuant to Member State procedural law.

The adoption of a legally binding decision implies that it may give rise to judicial review in the Member State of the supervisory authority that adopted the decision.