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RGPD > Considérant 94
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Considérant 94

Recital 94

(94) Lorsqu’il ressort d’une analyse d’impact relative à la protection des données que, en l’absence des garanties, de mesures de sécurité et de mécanismes pour atténuer le risque, le traitement engendrerait un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et que le responsable du traitement est d’avis que le risque ne peut être atténué par des moyens raisonnables compte tenu des techniques disponibles et des coûts de mise en œuvre, il y a lieu de consulter l’autorité de contrôle avant le début des opérations de traitement.

Certains types de traitements et l’ampleur et la fréquence des traitements sont susceptibles d’engendrer un tel risque élevé et peuvent également causer un dommage ou porter atteinte aux droits et libertés d’une personne physique.

L’autorité de contrôle devrait répondre à la demande de consultation dans un délai déterminé.

Toutefois, l’absence de réaction de l’autorité de contrôle dans le délai imparti devrait être sans préjudice de toute intervention de sa part effectuée dans le cadre de ses missions et de ses pouvoirs prévus par le présent règlement, y compris le pouvoir d’interdire des opérations de traitement.

Dans le cadre de ce processus de consultation, les résultats d’une analyse d’impact relative à la protection des données réalisée en ce qui concerne le traitement en question peuvent être soumis à l’autorité de contrôle, notamment les mesures envisagées pour atténuer le risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

(94) Where a data protection impact assessment indicates that the processing would, in the absence of safeguards, security measures and mechanisms to mitigate the risk, result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons and the controller is of the opinion that the risk cannot be mitigated by reasonable means in terms of available technologies and costs of implementation, the supervisory authority should be consulted prior to the start of processing activities.

Such high risk is likely to result from certain types of processing and the extent and frequency of processing, which may result also in a realisation of damage or interference with the rights and freedoms of the natural person.

The supervisory authority should respond to the request for consultation within a specified period.

However, the absence of a reaction of the supervisory authority within that period should be without prejudice to any intervention of the supervisory authority in accordance with its tasks and powers laid down in this Regulation, including the power to prohibit processing operations.

As part of that consultation process, the outcome of a data protection impact assessment carried out with regard to the processing at issue may be submitted to the supervisory authority, in particular the measures envisaged to mitigate the risk to the rights and freedoms of natural persons.