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Article 68 RGPD. Comité européen de la protection des données

Article 68 GDPR. European Data Protection Board

1. Le comité européen de la protection des données (ci-après dénommé «comité») est institué en tant qu’organe de l’Union et possède la personnalité juridique.

1. The European Data Protection Board (the ‘Board’) is hereby established as a body of the Union and shall have legal personality.

2. Le comité est représenté par son président.

2. The Board shall be represented by its Chair.

3. Le comité se compose du chef d’une autorité de contrôle de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des données, ou de leurs représentants respectifs.

3. The Board shall be composed of the head of one supervisory authority of each Member State and of the European Data Protection Supervisor, or their respective representatives.

4. Lorsque, dans un État membre, plusieurs autorités de contrôle sont chargées de surveiller l’application des dispositions du présent règlement, un représentant commun est désigné conformément au droit de cet État membre.

4. Where in a Member State more than one supervisory authority is responsible for monitoring the application of the provisions pursuant to this Regulation, a joint representative shall be appointed in accordance with that Member State’s law.

5. La Commission a le droit de participer aux activités et réunions du comité sans droit de vote. La Commission désigne un représentant. Le président du comité informe la Commission des activités du comité.

5. The Commission shall have the right to participate in the activities and meetings of the Board without voting right. The Commission shall designate a representative. The Chair of the Board shall communicate to the Commission the activities of the Board.

6. Dans les cas visés à l’article 65, le Contrôleur européen de la protection des données ne dispose de droits de vote qu’à l’égard des décisions concernant des principes et règles applicables aux institutions, organes et organismes de l’Union qui correspondent, en substance, à ceux énoncés dans le présent règlement.

6. In the cases referred to in Article 65, the European Data Protection Supervisor shall have voting rights only on decisions which concern principles and rules applicable to the Union institutions, bodies, offices and agencies which correspond in substance to those of this Regulation.

Connexe
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Considérants

(139) Afin de favoriser l'application cohérente du présent règlement, le comité devrait être institué en tant qu'organe indépendant de l'Union. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, le comité devrait être doté de la personnalité juridique. Il devrait être représenté par son président. Il devrait remplacer le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par la directive 95/46/CE. Il devrait se composer du chef d'une autorité de contrôle de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des données ou de leurs représentants respectifs. La Commission devrait participer aux activités du comité sans droit de vote et le Contrôleur européen de la protection des données devrait disposer de droits de vote spécifiques. Le comité devrait contribuer à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, notamment en conseillant la Commission, en particulier en ce qui concerne le niveau de protection dans les pays tiers ou les organisations internationales, et en favorisant la coopération des autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union. Le comité devrait accomplir ses missions en toute indépendance.

(139) In order to promote the consistent application of this Regulation, the Board should be set up as an independent body of the Union. To fulfil its objectives, the Board should have legal personality. The Board should be represented by its Chair. It should replace the Working Party on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data established by Directive 95/46/EC. It should consist of the head of a supervisory authority of each Member State and the European Data Protection Supervisor or their respective representatives. The Commission should participate in the Board's activities without voting rights and the European Data Protection Supervisor should have specific voting rights. The Board should contribute to the consistent application of this Regulation throughout the Union, including by advising the Commission, in particular on the level of protection in third countries or international organisations, and promoting cooperation of the supervisory authorities throughout the Union. The Board should act independently when performing its tasks.

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