Navigation
RGPD > Considérant 80
Télécharger le PDF

Considérant 80

Recital 80

(80) Lorsqu’un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union traite des données à caractère personnel de personnes concernées qui se trouvent dans l’Union et que ses activités de traitement sont liées à l’offre de biens ou de services à ces personnes dans l’Union, qu’un paiement leur soit demandé ou non, ou au suivi de leur comportement, dans la mesure où celui-ci a lieu au sein de l’Union, il convient que le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne un représentant, à moins que le traitement soit occasionnel, n’implique pas un traitement, à grande échelle, de catégories particulières de données à caractère personnel ou le traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions, et soit peu susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement, ou si le responsable du traitement est une autorité publique ou un organisme public.

Le représentant devrait agir pour le compte du responsable du traitement ou du sous-traitant et peut être contacté par toute autorité de contrôle.

Le représentant devrait être expressément désigné par un mandat écrit du responsable du traitement ou du sous-traitant pour agir en son nom en ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

La désignation de ce représentant ne porte pas atteinte aux responsabilités du responsable du traitement ou du sous-traitant au titre du présent règlement.

Ce représentant devrait accomplir ses tâches conformément au mandat reçu du responsable du traitement ou du sous-traitant, y compris coopérer avec les autorités de contrôle compétentes en ce qui concerne toute action entreprise pour assurer le respect du présent règlement.

Le représentant désigné devrait faire l’objet de procédures coercitives en cas de non-respect du présent règlement par le responsable du traitement ou le sous-traitant.

(80) Where a controller or a processor not established in the Union is processing personal data of data subjects who are in the Union whose processing activities are related to the offering of goods or services, irrespective of whether a payment of the data subject is required, to such data subjects in the Union, or to the monitoring of their behaviour as far as their behaviour takes place within the Union, the controller or the processor should designate a representative, unless the processing is occasional, does not include processing, on a large scale, of special categories of personal data or the processing of personal data relating to criminal convictions and offences, and is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons, taking into account the nature, context, scope and purposes of the processing or if the controller is a public authority or body.

The representative should act on behalf of the controller or the processor and may be addressed by any supervisory authority.

The representative should be explicitly designated by a written mandate of the controller or of the processor to act on its behalf with regard to its obligations under this Regulation.

The designation of such a representative does not affect the responsibility or liability of the controller or of the processor under this Regulation.

Such a representative should perform its tasks according to the mandate received from the controller or processor, including cooperating with the competent supervisory authorities with regard to any action taken to ensure compliance with this Regulation.

The designated representative should be subject to enforcement proceedings in the event of non-compliance by the controller or processor.