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Article 68 RGPD. Comité européen de la protection des données

1. Le comité européen de la protection des données (ci-après dénommé «comité») est institué en tant qu’organe de l’Union et possède la personnalité juridique.

2. Le comité est représenté par son président.

3. Le comité se compose du chef d’une autorité de contrôle de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des données, ou de leurs représentants respectifs.

4. Lorsque, dans un État membre, plusieurs autorités de contrôle sont chargées de surveiller l’application des dispositions du présent règlement, un représentant commun est désigné conformément au droit de cet État membre.

5. La Commission a le droit de participer aux activités et réunions du comité sans droit de vote. La Commission désigne un représentant. Le président du comité informe la Commission des activités du comité.

6. Dans les cas visés à l’article 65, le Contrôleur européen de la protection des données ne dispose de droits de vote qu’à l’égard des décisions concernant des principes et règles applicables aux institutions, organes et organismes de l’Union qui correspondent, en substance, à ceux énoncés dans le présent règlement.

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Considérants

(139) Afin de favoriser l'application cohérente du présent règlement, le comité devrait être institué en tant qu'organe indépendant de l'Union. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, le comité devrait être doté de la personnalité juridique. Il devrait être représenté par son président. Il devrait remplacer le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par la directive 95/46/CE. Il devrait se composer du chef d'une autorité de contrôle de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des données ou de leurs représentants respectifs. La Commission devrait participer aux activités du comité sans droit de vote et le Contrôleur européen de la protection des données devrait disposer de droits de vote spécifiques. Le comité devrait contribuer à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, notamment en conseillant la Commission, en particulier en ce qui concerne le niveau de protection dans les pays tiers ou les organisations internationales, et en favorisant la coopération des autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union. Le comité devrait accomplir ses missions en toute indépendance.

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