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Article 63 RGPD. Mécanisme de contrôle de la cohérence

Afin de contribuer à l’application cohérente du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Commission dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence établi dans la présente section.

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Considérants

(135) Afin de garantir l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu d'instaurer un mécanisme de contrôle de la cohérence pour la coopération entre les autorités de contrôle. Ce mécanisme devrait notamment s'appliquer lorsqu'une autorité de contrôle entend adopter une mesure destinée à produire des effets juridiques en ce qui concerne des opérations de traitement qui affectent sensiblement un nombre important de personnes concernées dans plusieurs États membres. Il devrait également s'appliquer lorsqu'une autorité de contrôle concernée ou la Commission demande que cette question soit traitée dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence. Ce mécanisme devrait s'appliquer sans préjudice des éventuelles mesures que la Commission peut prendre dans l'exercice des compétences que lui confèrent les traités.

(138) L'application d'un tel mécanisme devrait conditionner la légalité d'une mesure destinée à produire des effets juridiques prise par une autorité de contrôle dans les cas où cette application est obligatoire. Dans d'autres cas présentant une dimension transfrontalière, le mécanisme de coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées devrait être appliqué, et l'assistance mutuelle ainsi que des opérations conjointes pourraient être mises en œuvre entre les autorités de contrôle concernées, sur une base bilatérale ou multilatérale, sans faire jouer le mécanisme de contrôle de la cohérence.

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