1. Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l’autorité de contrôle compétente au titre des articles 57 et 58, le contrôle du respect du code de conduite en vertu de l’article 40 peut être effectué par un organisme qui dispose d’un niveau d’expertise approprié au regard de l’objet du code et qui est agréé à cette fin par l’autorité de contrôle compétente.
2. Un organisme visé au paragraphe 1 peut être agréé pour contrôler le respect d’un code de conduite lorsque cet organisme a:
a) démontré, à la satisfaction de l’autorité de contrôle compétente, son indépendance et son expertise au regard de l’objet du code;
b) établi des procédures qui lui permettent d’apprécier si les responsables du traitement et les sous-traitants concernés satisfont aux conditions pour appliquer le code, de contrôler le respect de ses dispositions et d’examiner périodiquement son fonctionnement;
c) établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations du code ou à la manière dont le code a été ou est appliqué par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour rendre ces procédures et structures transparentes à l’égard des personnes concernées et du public; et
d) démontré, à la satisfaction de l’autorité de contrôle compétente, que ses tâches et ses missions n’entraînent pas de conflit d’intérêts.
4. Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l’autorité de contrôle compétente et des dispositions du chapitre VIII, un organisme visé au paragraphe 1 du présent article prend, sous réserve des garanties appropriées, des mesures appropriées en cas de violation du code par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et peut notamment suspendre ou exclure le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné de l’application du code. Il informe l’autorité de contrôle compétente de ces mesures et des raisons pour lesquelles elles ont été prises.
Dernière version consolidée (Rectificatif, JO L 127 du 23.5.2018, p. 2 (2016/679)). EUR-Lex – 02016R0679-20160504 – FR
(EN)
EDPB, Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies under Regulation 2016/679 (2019).
(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27001, section 4.1.
Here is the relevant paragraph to article 41 GDPR:
5.2.1 Understanding the organization and its context
The organization shall include among its interested parties (see ISO/IEC 27001:2013, 4.2), those parties having interests or responsibilities associated with the processing of PII, including the PII principals.
(EN) […]
(EN) Sign in
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