(66) Afin de renforcer le «droit à l’oubli» numérique, le droit à l’effacement devrait également être étendu de façon à ce que le responsable du traitement qui a rendu les données à caractère personnel publiques soit tenu d’informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel qu’il convient d’effacer tout lien vers ces données, ou toute copie ou reproduction de celles-ci.
Ce faisant, ce responsable du traitement devrait prendre des mesures raisonnables, compte tenu des technologies disponibles et des moyens dont il dispose, y compris des mesures techniques afin d’informer les responsables du traitement qui traitent les données à caractère personnel de la demande formulée par la personne concernée.
Dernière version consolidée (Rectificatif, JO L 127 du 23.5.2018, p. 2 (2016/679)). EUR-Lex – 02016R0679-20160504 – FR