1. Le comité établit un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement dans l’Union et, s’il y a lieu, dans les pays tiers et les organisations internationales. Le rapport est rendu public et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Dernière version consolidée (Rectificatif, JO L 127 du 23.5.2018, p. 2 (2016/679)). EUR-Lex — 02016R0679-20160504 — FR