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RGPD > Considérant 21
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Considérant 21

(21) Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil [8], et notamment du régime de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévu dans ses articles 12 à 15.

Cette directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres.

[8] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2000:178:TOC