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RGPD > Considérant 139
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Considérant 139

Recital 139

(139) Afin de favoriser l’application cohérente du présent règlement, le comité devrait être institué en tant qu’organe indépendant de l’Union.

Pour pouvoir atteindre ses objectifs, le comité devrait être doté de la personnalité juridique.

Il devrait être représenté par son président.

Il devrait remplacer le groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par la directive 95/46/CE.

Il devrait se composer du chef d’une autorité de contrôle de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des données ou de leurs représentants respectifs.

La Commission devrait participer aux activités du comité sans droit de vote et le Contrôleur européen de la protection des données devrait disposer de droits de vote spécifiques.

Le comité devrait contribuer à l’application cohérente du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, notamment en conseillant la Commission, en particulier en ce qui concerne le niveau de protection dans les pays tiers ou les organisations internationales, et en favorisant la coopération des autorités de contrôle dans l’ensemble de l’Union.

Le comité devrait accomplir ses missions en toute indépendance.

(139) In order to promote the consistent application of this Regulation, the Board should be set up as an independent body of the Union.

To fulfil its objectives, the Board should have legal personality.

The Board should be represented by its Chair.

It should replace the Working Party on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data established by Directive 95/46/EC.

It should consist of the head of a supervisory authority of each Member State and the European Data Protection Supervisor or their respective representatives.

The Commission should participate in the Board’s activities without voting rights and the European Data Protection Supervisor should have specific voting rights.

The Board should contribute to the consistent application of this Regulation throughout the Union, including by advising the Commission, in particular on the level of protection in third countries or international organisations, and promoting cooperation of the supervisory authorities throughout the Union.

The Board should act independently when performing its tasks.