Article 1 GDPR. Subject-matter and objectives
Subject-matter and objectives
[…]
2. This Regulation protects fundamental rights and freedoms of natural persons and in particular their right to the protection of personal data.
[…]
(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.
Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.
The latest consolidated version of the Regulation with corrections by Corrigendum, OJ L 127, 23.5.2018, p. 2 ((EU) 2016/679). Source: EUR-lex.
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2012)
Article 8
Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2012)
Article 16
(ex-article 286 TCE)
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’autorités indépendantes.
Les règles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l’article 39 du traité sur l’Union européenne.