a) de convoquer les réunions du comité et d’établir l’ordre du jour;
b) de notifier les décisions adoptées par le comité en application de l’article 65 à l’autorité de contrôle chef de file et aux autorités de contrôle concernées;
c) de veiller à l’accomplissement, dans les délais, des missions du comité, notamment en ce qui concerne le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63.
Afin de contribuer à l’application cohérente du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Commission dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence établi dans la présente section.
2. Le comité fixe dans son règlement intérieur la répartition des tâches entre le président et les vice-présidents.
Règlement général sur la protection des données (RGPD)