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RODO > Considérant 163
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Considérant 163

(163) Les informations confidentielles que les autorités statistiques de l’Union et des États membres recueillent pour élaborer des statistiques officielles européennes et nationales devraient être protégées.

Les statistiques européennes devraient être mises au point, élaborées et diffusées conformément aux principes statistiques énoncés à l’article 338, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et les statistiques nationales devraient également respecter le droit des États membres.

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil [16] contient d’autres dispositions particulières relatives aux statistiques européennes couvertes par le secret.

[16] Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:087:TOC