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RGPD > Considérant 68
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Considérant 68

Recital 68

(68) Pour renforcer encore le contrôle qu’elles exercent sur leurs propres données, les personnes concernées devraient aussi avoir le droit, lorsque des données à caractère personnel font l’objet d’un traitement automatisé, de recevoir les données à caractère personnel les concernant, qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par machine et interopérable, et de les transmettre à un autre responsable du traitement.

Il y a lieu d’encourager les responsables du traitement à mettre au point des formats interopérables permettant la portabilité des données.

Ce droit devrait s’appliquer lorsque la personne concernée a fourni les données à caractère personnel sur la base de son consentement ou lorsque le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat.

Il ne devrait pas s’appliquer lorsque le traitement est fondé sur un motif légal autre que le consentement ou l’exécution d’un contrat.

De par sa nature même, ce droit ne devrait pas être exercé à l’encontre de responsables du traitement qui traitent des données à caractère personnel dans l’exercice de leurs missions publiques.

Il ne devrait dès lors pas s’appliquer lorsque le traitement des données à caractère personnel est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.

Le droit de la personne concernée de transmettre ou de recevoir des données à caractère personnel la concernant ne devrait pas créer, pour les responsables du traitement, d’obligation d’adopter ou de maintenir des systèmes de traitement qui sont techniquement compatibles.

Lorsque, dans un ensemble de données à caractère personnel, plusieurs personnes sont concernées, le droit de recevoir les données à caractère personnel devrait s’entendre sans préjudice des droits et libertés des autres personnes concernées conformément au présent règlement.

De plus, ce droit ne devrait pas porter atteinte au droit de la personne concernée d’obtenir l’effacement de données à caractère personnel ni aux limitations de ce droit comme le prévoit le présent règlement et il ne devrait pas, notamment, entraîner l’effacement de données à caractère personnel relatives à la personne concernée qui ont été fournies par celle-ci pour l’exécution d’un contrat, dans la mesure où et aussi longtemps que ces données à caractère personnel sont nécessaires à l’exécution de ce contrat.

Lorsque c’est techniquement possible, la personne concernée devrait avoir le droit d’obtenir que les données soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre.

(68) To further strengthen the control over his or her own data, where the processing of personal data is carried out by automated means, the data subject should also be allowed to receive personal data concerning him or her which he or she has provided to a controller in a structured, commonly used, machine-readable and interoperable format, and to transmit it to another controller.

Data controllers should be encouraged to develop interoperable formats that enable data portability.

That right should apply where the data subject provided the personal data on the basis of his or her consent or the processing is necessary for the performance of a contract.

It should not apply where processing is based on a legal ground other than consent or contract.

By its very nature, that right should not be exercised against controllers processing personal data in the exercise of their public duties.

It should therefore not apply where the processing of the personal data is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of an official authority vested in the controller.

The data subject’s right to transmit or receive personal data concerning him or her should not create an obligation for the controllers to adopt or maintain processing systems which are technically compatible.

Where, in a certain set of personal data, more than one data subject is concerned, the right to receive the personal data should be without prejudice to the rights and freedoms of other data subjects in accordance with this Regulation.

Furthermore, that right should not prejudice the right of the data subject to obtain the erasure of personal data and the limitations of that right as set out in this Regulation and should, in particular, not imply the erasure of personal data concerning the data subject which have been provided by him or her for the performance of a contract to the extent that and for as long as the personal data are necessary for the performance of that contract.

Where technically feasible, the data subject should have the right to have the personal data transmitted directly from one controller to another.