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RGPD > Considérant 151
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Considérant 151

Recital 151

(151) Les systèmes juridiques du Danemark et de l’Estonie ne permettent pas d’imposer des amendes administratives comme le prévoit le présent règlement.

Les règles relatives aux amendes administratives peuvent être appliquées de telle sorte que, au Danemark, l’amende est imposée par les juridictions nationales compétentes sous la forme d’une sanction pénale et en Estonie, l’amende est imposée par l’autorité de contrôle dans le cadre d’une procédure de délit, à condition qu’une telle application des règles dans ces États membres ait un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités de contrôle.

C’est pourquoi les juridictions nationales compétentes devraient tenir compte de la recommandation formulée par l’autorité de contrôle qui est à l’origine de l’amende.

En tout état de cause, les amendes imposées devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(151) The legal systems of Denmark and Estonia do not allow for administrative fines as set out in this Regulation.

The rules on administrative fines may be applied in such a manner that in Denmark the fine is imposed by competent national courts as a criminal penalty and in Estonia the fine is imposed by the supervisory authority in the framework of a misdemeanour procedure, provided that such an application of the rules in those Member States has an equivalent effect to administrative fines imposed by supervisory authorities.

Therefore the competent national courts should take into account the recommendation by the supervisory authority initiating the fine.

In any event, the fines imposed should be effective, proportionate and dissuasive.