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RGPD > Considérant 141
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Considérant 141

Recital 141

(141) Toute personne concernée devrait avoir le droit d’introduire une réclamation auprès d’une seule autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre où elle a sa résidence habituelle, et disposer du droit à un recours juridictionnel effectif conformément à l’article 47 de la Charte si elle estime que les droits que lui confère le présent règlement sont violés ou si l’autorité de contrôle ne donne pas suite à sa réclamation, la refuse ou la rejette, en tout ou en partie, ou si elle n’agit pas alors qu’une action est nécessaire pour protéger les droits de la personne concernée.

L’enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée requise par le cas d’espèce.

L’autorité de contrôle devrait informer la personne concernée de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation dans un délai raisonnable.

Si l’affaire requiert un complément d’enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle, des informations intermédiaires devraient être fournies à la personne concernée.

Afin de faciliter l’introduction des réclamations, chaque autorité de contrôle devrait prendre des mesures telles que la fourniture d’un formulaire de réclamation qui peut être également rempli par voie électronique, sans que d’autres moyens de communication soient exclus.

(141) Every data subject should have the right to lodge a complaint with a single supervisory authority, in particular in the Member State of his or her habitual residence, and the right to an effective judicial remedy in accordance with Article 47 of the Charter if the data subject considers that his or her rights under this Regulation are infringed or where the supervisory authority does not act on a complaint, partially or wholly rejects or dismisses a complaint or does not act where such action is necessary to protect the rights of the data subject.

The investigation following a complaint should be carried out, subject to judicial review, to the extent that is appropriate in the specific case.

The supervisory authority should inform the data subject of the progress and the outcome of the complaint within a reasonable period.

If the case requires further investigation or coordination with another supervisory authority, intermediate information should be given to the data subject.

In order to facilitate the submission of complaints, each supervisory authority should take measures such as providing a complaint submission form which can also be completed electronically, without excluding other means of communication.