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RGPD > Considérant 130
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Considérant 130

Recital 130

(130) Lorsque l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite n’est pas l’autorité de contrôle chef de file, l’autorité de contrôle chef de file devrait coopérer étroitement avec l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite conformément aux dispositions relatives à la coopération et à la cohérence prévues par le présent règlement.

Dans de tels cas, l’autorité de contrôle chef de file devrait, lorsqu’elle adopte des mesures visant à produire des effets juridiques, y compris des mesures visant à infliger des amendes administratives, tenir le plus grand compte de l’avis de l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, laquelle devrait rester compétente pour effectuer toute enquête sur le territoire de l’État membre dont elle relève, en liaison avec l’autorité de contrôle chef de file.

(130) Where the supervisory authority with which the complaint has been lodged is not the lead supervisory authority, the lead supervisory authority should closely cooperate with the supervisory authority with which the complaint has been lodged in accordance with the provisions on cooperation and consistency laid down in this Regulation.

In such cases, the lead supervisory authority should, when taking measures intended to produce legal effects, including the imposition of administrative fines, take utmost account of the view of the supervisory authority with which the complaint has been lodged and which should remain competent to carry out any investigation on the territory of its own Member State in liaison with the competent supervisory authority.