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RGPD > Considérant 124
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Considérant 124

Recital 124

(124) Lorsque le traitement des données à caractère personnel a lieu dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant dans l’Union et que ce responsable du traitement ou ce sous-traitant est établi dans plusieurs États membres, ou que le traitement qui a lieu dans le cadre des activités d’un établissement unique d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant dans l’Union affecte sensiblement ou est susceptible d’affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres, l’autorité de contrôle dont relève l’établissement principal ou l’établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant devrait faire office d’autorité chef de file.

Elle devrait coopérer avec les autres autorités concernées dans le cas où le responsable du traitement ou le sous-traitant a un établissement sur le territoire de l’État membre dont elles relèvent, dans le cas où les personnes concernées résidant sur le territoire dont elles relèvent sont affectées sensiblement ou encore dans le cas où une réclamation leur a été adressée.

En outre, lorsqu’une personne concernée ne résidant pas dans cet État membre a introduit une réclamation, l’autorité de contrôle auprès de laquelle celle-ci a été introduite devrait également être une autorité de contrôle concernée.

Dans le cadre de ses missions liées à la publication de lignes directrices sur toute question portant sur l’application du présent règlement, le comité devrait pouvoir publier des lignes directrices portant, en particulier, sur les critères à prendre en compte afin de déterminer si le traitement en question affecte sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres et sur ce qui constitue une objection pertinente et motivée.

(124) Where the processing of personal data takes place in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union and the controller or processor is established in more than one Member State, or where processing taking place in the context of the activities of a single establishment of a controller or processor in the Union substantially affects or is likely to substantially affect data subjects in more than one Member State, the supervisory authority for the main establishment of the controller or processor or for the single establishment of the controller or processor should act as lead authority.

It should cooperate with the other authorities concerned, because the controller or processor has an establishment on the territory of their Member State, because data subjects residing on their territory are substantially affected, or because a complaint has been lodged with them.

Also where a data subject not residing in that Member State has lodged a complaint, the supervisory authority with which such complaint has been lodged should also be a supervisory authority concerned.

Within its tasks to issue guidelines on any question covering the application of this Regulation, the Board should be able to issue guidelines in particular on the criteria to be taken into account in order to ascertain whether the processing in question substantially affects data subjects in more than one Member State and on what constitutes a relevant and reasoned objection.