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RGPD > Considérant 116
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Considérant 116

Recital 116

(116) Lorsque des données à caractère personnel franchissent les frontières extérieures de l’Union, cela peut accroître le risque que les personnes physiques ne puissent exercer leurs droits liés à la protection des données, notamment pour se protéger de l’utilisation ou de la divulgation illicite de ces informations.

De même, les autorités de contrôle peuvent être confrontées à l’impossibilité d’examiner des réclamations ou de mener des enquêtes sur les activités exercées en dehors de leurs frontières.

Leurs efforts pour collaborer dans le contexte transfrontalier peuvent également être freinés par les pouvoirs insuffisants dont elles disposent en matière de prévention ou de recours, par l’hétérogénéité des régimes juridiques et par des obstacles pratiques tels que le manque de ressources.

En conséquence, il est nécessaire de favoriser une coopération plus étroite entre les autorités de contrôle de la protection des données, pour les aider à échanger des informations et mener des enquêtes avec leurs homologues internationaux.

Aux fins d’élaborer des mécanismes de coopération internationale destinés à faciliter et à mettre en place une assistance mutuelle internationale pour faire appliquer la législation relative à la protection des données à caractère personnel, la Commission et les autorités de contrôle devraient échanger des informations et coopérer dans le cadre d’activités liées à l’exercice de leurs compétences avec les autorités compétentes dans les pays tiers, sur une base réciproque et conformément au présent règlement.

(116) When personal data moves across borders outside the Union it may put at increased risk the ability of natural persons to exercise data protection rights in particular to protect themselves from the unlawful use or disclosure of that information.

At the same time, supervisory authorities may find that they are unable to pursue complaints or conduct investigations relating to the activities outside their borders.

Their efforts to work together in the cross-border context may also be hampered by insufficient preventative or remedial powers, inconsistent legal regimes, and practical obstacles like resource constraints.

Therefore, there is a need to promote closer cooperation among data protection supervisory authorities to help them exchange information and carry out investigations with their international counterparts.

For the purposes of developing international cooperation mechanisms to facilitate and provide international mutual assistance for the enforcement of legislation for the protection of personal data, the Commission and the supervisory authorities should exchange information and cooperate in activities related to the exercise of their powers with competent authorities in third countries, based on reciprocity and in accordance with this Regulation.