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RGPD > Considérant 101
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Considérant 101

Recital 101

(101) Les flux de données à caractère personnel à destination et en provenance de pays en dehors de l’Union et d’organisations internationales sont nécessaires au développement du commerce international et de la coopération internationale.

L’augmentation de ces flux a créé de nouveaux enjeux et de nouvelles préoccupations en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

Cependant, il importe que, lorsque des données à caractère personnel sont transférées de l’Union à des responsables du traitement, sous-traitants ou autres destinataires dans des pays tiers ou à des organisations internationales, le niveau de protection des personnes physiques garanti dans l’Union par le présent règlement ne soit pas compromis, y compris en cas de transferts ultérieurs de données à caractère personnel au départ du pays tiers ou de l’organisation internationale à des responsables du traitement ou sous-traitants dans le même pays tiers ou dans un pays tiers différent, ou à une autre organisation internationale.

En tout état de cause, les transferts vers des pays tiers et à des organisations internationales ne peuvent avoir lieu que dans le plein respect du présent règlement.

Un transfert ne pourrait avoir lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les dispositions du présent règlement relatives au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales sont respectées par le responsable du traitement ou le sous-traitant.

(101) Flows of personal data to and from countries outside the Union and international organisations are necessary for the expansion of international trade and international cooperation.

The increase in such flows has raised new challenges and concerns with regard to the protection of personal data.

However, when personal data are transferred from the Union to controllers, processors or other recipients in third countries or to international organisations, the level of protection of natural persons ensured in the Union by this Regulation should not be undermined, including in cases of onward transfers of personal data from the third country or international organisation to controllers, processors in the same or another third country or international organisation.

In any event, transfers to third countries and international organisations may only be carried out in full compliance with this Regulation.

A transfer could take place only if, subject to the other provisions of this Regulation, the conditions laid down in the provisions of this Regulation relating to the transfer of personal data to third countries or international organisations are complied with by the controller or processor.